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La notification et la signification électroniques au Canada

Beaucoup d’éléments doivent être pris en considération afin de vous assurer que le moyen technologique que vous choisissez pour effectuer vos notifications et/ou significations électroniques soit conforme aux exigences.

L’équipe de Todoc a étudié la législation canadienne concernant la notification/signification électronique. Vous constaterez que l’utilisation de Todoc vous permet de répondre à l’ensemble de ces exigences… multiples !

Canada

COURS FÉDÉRALES
 
Règlement : Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) 139(1)e) à 146
 
Documents à produire :
Bordereau de notification et affidavit de signification (formulaire 146 A)
 
Consentement nécessaire :
OUI. Consentement écrit selon la formule 141A
 
Prise d’effet :
À l’envoi si fait avant 17h00 (art. 143(1))
 
Procédure particulière ou exception :
Acte introductif d’instance doit être signifié (art. 138)
 
COUR SUPRÊME DU CANADA
 
Règlement :
Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
Règle 20
 
Documents à produire :
Bordereau de téléchargement et affidavit (formulaire 20)
 
Consentement nécessaire :
NON. Depuis la révision des règles, il n’y a pas de consentement préalable à obtenir. Notez toutefois que la demande d’autorisation et l’avis d’appel doivent obligatoirement être signifiés en version papier.
 
Prise d’effet :
À l’envoi si fait avant 17h00 (art. 20(4))

Québec

MATIÈRE CIVILE
 
Règlement : Code de procédure civile (RLRQ c C-25.01Art. 133-134)
 
Documents à produire :
Bordereau de notification (art.134)
 
Consentement nécessaire :
Non, sauf pour la partie non représentée (art. 133)
 
Prise d’effet :
À l’envoi si fait avant 17h00 (art. 111)
 
Procédure particulière ou exception :
Documents devant être signifiés selon les termes du Code (art. 110)
 
MATIÈRE PÉNALE
 
Règlement :
Code de procédure pénale C-25.1
 
Procédure particulière ou exception :
La notification électronique doit être autorisée par un juge (art. 24)

Ontario

COUR SUPÉRIEURE ET COUR D’APPEL
 
Règlement : Code de procédure civile (RRO 1990, Règle 194)
 
Documents à produire :
Bordereau d’envoi (art.16.09) et affidavit selon le formulaire 16B
 
Consentement nécessaire :
Oui. (art. 16.05f)
 
Prise d’effet :
À l’envoi si fait avant 16h00 (art. 3.01(2))
 
Procédure particulière ou exception :
Document qui doit être signifié à personne (art. 16.02)
Partie signifiée doit être représentée par un avocat (art. 16.05)

Alberta

COURT OF QUEEN’S BENCH OF ALBERTA & COURT OF APPEAL OF ALBERTA
 
Règlement : Alberta Rules of Court (Alta Reg 124/2010)
 
Documents à produire :
Bordereau de notification et affidavit (art. 11.21(2))
 
Consentement nécessaire :
Non. Le destinataire doit avoir fourni une adresse spécifique de notification (art. 11.21(1))
 
Prise d’effet :
À l’envoi.
 
Procédure particulière ou exception :
Commencement Document (art. 11.21(1))

Colombie-Britanique

SUPREME COURT
 
Règlement : Supreme Court Civil Rules (BC Reg 168/2009)
 
Documents à produire :
Bordereau de notification et affidavit selon le formulaire 16 (règle 4-6 (d))
 
Consentement nécessaire :
Non. Le destinataire doit avoir fourni une adresse courriel (règle 4-2-(2)(d))
 
Prise d’effet :
À l’envoi si fait avant 16h00 (règle 4-2 (6))
 
Procédure particulière ou exception :
Documents devant être signifiés personnellement (Personal Service) (règle 4-3)

Autres juridictions : veuillez vous référer à la législation en vigueur dans votre province.

Contexte législatif canadien régissant la transmission de documents par voie électronique

Au Canada, sur le commerce électronique ou les technologies de l’information

Au Canada, en septembre 1999, s’est tenue la Conférence sur l’uniformisation des lois du Canada qui a adopté la Loi uniforme sur le commerce électronique. Toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec, ont adopté les règles uniformes de cette loi type.
 
Le Gouvernement fédéral canadien a quant à lui adopté la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Au Québec, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) encadre la gestion documentaire électronique.

La LCCJTI est en vigueur depuis octobre 2001. Elle a subi des modifications en 2011 et en 2012.
 
Le site lccjti.ca est une mine d’informations très intéressantes et explique en détail la Loi. C’est une référence à consulter.
 
Avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, la LCCJTI devient incontournable lorsqu’on met de l’avant l’utilisation de moyens technologiques dans le domaine juridique au Québec.
 
1- La sécurité juridique des communications effectuées par les personnes, les associations, les sociétés ou l’État au moyen de documents quels qu’en soient les supports;
 
2- La cohérence des règles de droit et leur application aux communications effectuées au moyen de documents qui sont sur des supports faisant appel aux technologies de l’information, qu’elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies;
 
3- L’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents, ainsi que l’interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent;
 
4- Le lien entre une personne, une association, une société ou l’État et un document technologique, par tout moyen qui permet de les relier, dont la signature, ou qui permet de les identifier et, au besoin, de les localiser, dont la certification;
 
5- La concertation en vue de l’harmonisation des systèmes, des normes et des standards techniques permettant la communication au moyen de documents technologiques et l’interopérabilité des supports et des technologies de l’information.

Lexique

Notification (Québec)

Selon le C.P.C. art. 109. La notification a pour objet de porter un document à la connaissance des intéressés, qu’il s’agisse d’une demande introductive d’instance, d’un autre acte de procédure ou de tout autre document. 110. La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication du document.

Signification (Québec)

Selon le C.P.C. art. 110 La notification (…) est faite, lorsque la loi le requiert, par l’huissier de justice, auquel cas elle est appelée signification.

Document technologique

Un document technologique est une information portée sur un support technologique. La jurisprudence a notamment considéré le courriel, une page web et des fichiers Excel comme des documents technologiques. De même, une photo numérique, un enregistrement sonore et une video seraient des documents technologiques selon la LCCJTI. Voir art. 3 de la LCCJTI

Support

Le matériel qui sert de base à une information. Le support, faisant appel aux technologies de l’information, est un élément concret qui reçoit, conserve et restitue l’information dans un système électronique. Il peut être magnétique, optique ou sous la forme de toute mémoire permettant de stocker des données de façon stable. Par exemple, l’information contenue dans un document peut être portée par un disque dur, une disquette ou un cédérom. La loi attache une valeur juridique aux documents, nonobstant la nature du support sur lequel l’information est stockée et structurée. http://lccjti.ca/definition/support/

Transmission

L’opération de transmission ne dispose pas d’un encadrement rigoureux en termes de protection des renseignements personnels. En revanche, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information réfère à cette notion de manière beaucoup plus explicite. Transmettre un document, c’est donc l’expédier d’un point d’expédition à un point de réception. C’est le faire passer d’un point à l’autre. La transmission s’analyse donc comme une opération technique pouvant éventuellement emporter communication. http://lccjti.ca/definition/transmission-2/

Transmission

L’opération de transmission ne dispose pas d’un encadrement rigoureux en termes de protection des renseignements personnels. En revanche, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information réfère à cette notion de manière beaucoup plus explicite. Transmettre un document, c’est donc l’expédier d’un point d’expédition à un point de réception. C’est le faire passer d’un point à l’autre. La transmission s’analyse donc comme une opération technique pouvant éventuellement emporter communication. http://lccjti.ca/definition/transmission-2/

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